Extension of Expert Mandate to Include New Insurers in Construction Defect Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert assessment concerning construction defects at a property, certain parties requested an extension of the expert's mandate to include a newly involved professional liability insurer, asserting that the prior insurer's policy had been terminated. The opposing insurer requested that the expert operations be made common and opposable to them, arguing that their own policies covered both decennial and professional liability, though with specific limitations regarding the timing and nature of covered damages. The court, invoking its authority under the Code of Administrative Justice to extend expertise operations for the proper administration of justice and the execution of the initial order, granted the extension to include the newly requested insurance companies in the ongoing expert evaluation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Mandate to Include New Insurers in Construction Defect Case: The opposing insurer requested that the expert operations be made common and opposable to them, arguing that their own policies covered both decennial and professional liability, though with specific limitations regarding the timing and nature of covered damages. The court, invoking its authority under the Code of Administrative Justice to extend expertise operations for the proper administration of justice and the execution of the initial order, granted the extension to include the newly requested insurance companies in the ongoing expert evaluation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for extending the expert mission, which leads to the order in Article 1.
This article directly orders the extension of the expert operations to MMA Iard Assurances Mutuelles and MMA Iard.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 17 janvier 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2102118 présentée par l'établissement public Chaumont Habitat, prescrit une expertise confiée à M. A B et destinée à constater les désordres affectant un ensemble immobilier sis 16/18 rue Pissaro à Chaumont.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, la SARL Renard et la société Groupama Grand Est, représentées par Me Tadic, demandent au tribunal de prononcer l'extension des opérations d'expertise confiées à M. A B, à la société MMA Iard.
Elles font valoir que :
- le contrat Groupama d'assurance responsabilité civile professionnelle de la SARL Renard a été résilié au 31 décembre 2015 ;
- la SARL Renard est désormais assurée à ce titre auprès de la compagnie MMA Iard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, représentées par la SCP Cotillot-Mougeot, demandent au tribunal de leur déclarer les opérations d'expertise communes et opposables.
Elles font valoir qu'elles couvrent la SARL Renard au titre de l'assurance décennale ainsi qu'au titre de l'assurance responsabilité civile professionnelle mais que ce contrat ne couvre que les désordres survenus après la réception, à l'exception des désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, et ne couvre pas certains dommages ;
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'extension :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Il y a lieu pour une bonne administration de la justice et pour l'exécution de l'ordonnance susvisée en date du 17 janvier 2022, d'étendre la mission confiée à M. A B aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
O R D O N N E
Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 17 janvier 2022 susvisée sont étendues aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Chaumont Habitat, à la société TGTFP, à M. C, à la Mutuelle des architectes français, à la société Bureau Veritas, à la société Dasom, à la société Valenti et cie, à la société Cangi Loriano, à la Soprema entreprises, à la société XL Insurance Company SE, à la société Renard, à la société Groupama Grand Est, à la société Cunin, à la caisse assurance mutuelle du BTP, à la SMABTP, à la société AXA France Iard, à la société Eco-Bat, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société MMA Iard et à M. A B, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 août 2022.
Le juge des référés
signé
Olivier NIZET