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2102116 Généré par l'IA

Taxpayer Deemed Withdrawal of Tax Restitution Claim

Numéro de cause 2102116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the restitution of withholding taxes withheld for the years 2015 and 2016, along with default interest and legal costs. Following the filing of the claim, the court invited the taxpayer, pursuant to procedural rules, to expressly confirm the continuation of its claims within a one-month period, warning that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. Since neither the taxpayer nor its counsel confirmed the maintenance of the request by the deadline, the court ruled that the taxpayer was deemed to have withdrawn its appeal, and therefore officially recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Deemed Withdrawal of Tax Restitution Claim: Following the filing of the claim, the court invited the taxpayer, pursuant to procedural rules, to expressly confirm the continuation of its claims within a one-month period, warning that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. Since neither the taxpayer nor its counsel confirmed the maintenance of the request by the deadline, the court ruled that the taxpayer was deemed to have withdrawn its appeal, and therefore officially recorded the withdrawal.

Mots-clés

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impôt à la source fiction de retrait production de créance déclaration fiscale tardive révision de taxation intérêts de retard

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives note of the withdrawal of the application, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to record the withdrawal via order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, la société Helaba Invest Kag Mbh pour le compte du fonds Hi-Wivk-Fonds, représentée par Me Robert, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 4 942,79 euros au titre des années 2015 et 2016, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 14 avril 2025, la société Helaba Invest Kag Mbh pour le compte du fonds Hi-Wivk-Fonds a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.

Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (...) ».

D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».

Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ».

Par une lettre du 14 avril 2025, la société Helaba Invest Kag Mbh pour le compte du fonds Hi-Wivk-Fonds a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier indiquait que la société requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en l’absence de confirmation de sa part dans le délai qui lui était ainsi imparti. Or en dépit de cette invitation, dont son conseil a pris connaissance par l’application Télérecours le 14 avril 2025 à 18h51, ni la société requérante, ni son conseil n’ont confirmé le maintien de la requête dans ce délai. Par suite la société Helaba Invest Kag Mbh pour le compte du fonds Hi-Wivk-Fonds est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Helaba Invest Kag Mbh pour le compte du fonds Hi-Wivk-Fonds.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Helaba Invest Kag Mbh pour le compte du fonds Hi-Wivk-Fonds et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil le 29 octobre 2025.

Le président de la 7ème chambre,

E. Toutain

La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.