Mootness of Benefit Suspension Challenge After Retroactive Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision from June 2021 that suspended 50% of their social welfare benefit (RSA) for four months, as well as the subsequent rejection of their mandatory prior appeal. The court found that the department subsequently reviewed the case and reinstated the full benefit retroactively, including payments for the suspension period, rendering the principal annulment claims moot. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the main conclusions of the request, and further rejected the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Benefit Suspension Challenge After Retroactive Reinstatement: The court found that the department subsequently reviewed the case and reinstated the full benefit retroactively, including payments for the suspension period, rendering the principal annulment claims moot. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the main conclusions of the request, and further rejected the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the President's power to rule on the case by ordinance, specifically noting no need to rule on the main claims due to the regularization of the situation.
Cited in relation to the dismissal of the applicant's claims concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, Mme A B, représentée par la SCP Canis et associés, Me Paccard demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a suspendu à hauteur de 50% le versement de son allocation au titre du RSA pour une durée de 4 mois, ensemble la décision du 5 août 2021 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a rejeté son recours préalable obligatoire ;
2°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le département du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée pour caducité par une décision du 26 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Mme B demande l'annulation de la décision du 7 juin 2021 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a suspendu à hauteur de 50% le versement de son allocation au titre du RSA pour une durée de 4 mois, ensemble la décision du 5 août 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours préalable obligatoire. Il ressort des pièces du dossier que le département du Puy-de-Dôme, ayant procédé à un nouvel examen du dossier de Mme B, l'a rétablie dans ses droits à compter du 1er juin 2021 en faisant procéder aux rappels de versement de son RSA pour la période de juin à septembre 2021. La situation de Mme B ayant été régularisée, postérieurement à l'introduction de la requête, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions principales en annulation.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 novembre 2022.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet-du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2202113
pc