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2102112 Généré par l'IA

Partial Withdrawal of Permit Annulment Request and Rejection of Unpursued Costs Claim

Numéro de cause 2102112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a construction permit issued by a municipality and requested the opposing parties cover legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code; however, the litigant subsequently withdrew the annulment request, and the other primary interested party also withdrew their claim for legal costs, leading the court to grant the partial withdrawal and reject the remaining, unpursued claims for legal costs based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Partial Withdrawal of Permit Annulment Request and Rejection of Unpursued Costs Claim: 761-1 of the Administrative Justice Code; however, the litigant subsequently withdrew the annulment request, and the other primary interested party also withdrew their claim for legal costs, leading the court to grant the partial withdrawal and reject the remaining, unpursued claims for legal costs based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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autorisation partielle demande partielle annulation du contrat coût de la construction retrait de la requête frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally accept the withdrawal of the main claims and the withdrawal of the claim for costs by one party.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 in relation to the withdrawal of the claim for costs made by the SAS Qualytim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance, specifically regarding giving notice of withdrawals and ruling on residual claims concerning Article L. 761-1.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the parties (specifically the commune's claim for costs, as the other parties either withdrew or renounced their claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 août 2021, 23 février 2022 et 20 avril 2022, M. A Capitaine demande au tribunal, à titre principal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel la maire de la commune de Saint-Trojan-les-Bains a délivré un permis de construire n° PC 17411 20 X0007 à la SAS Qualytim ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Trojan-les-Bains une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mars et 1er août 2022, la SAS Qualytim, représentée par Me Viaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Capitaine au titre des frais liés au litige.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mars et 21 décembre 2022, la commune de Saint-Trojan-les-Bains, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge M. Capitaine au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire enregistré le 18 mai 2023, M. Capitaine déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation mais maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, la SAS Qualytim, représentée par Me Viaud, prend acte du désistement partiel du requérant et renonce à sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, la commune de Saint-Trojan-les-Bains, représentée par Me Drouineau, conclut à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Capitaine au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /

() ".

Sur les désistements :

2. Par son mémoire enregistré le 18 mai 2023, M. Capitaine déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et, par un mémoire enregistré le 26 du même mois, la SAS Qualytim dit renoncer à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais du litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant et de la commune de Saint-Trojan-les-Bains tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte des désistements des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. Capitaine et des conclusions de la SAS Qualytim tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Capitaine, à la SAS Qualytim et à la commune de Saint-Trojan-les-Bains.

Fait à Poitiers, le 19 juillet 2023.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD