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2102109 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Supersedes Initial Implicit Refusal Claim; Attorney's Fees Denied

Numéro de cause 2102109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit and an order for the prefect to issue a "private and family life" title, but the court declined to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued a formal decision on June 11, 2021, rejecting the admission to stay and ordering departure. The court, invoking judicial economy rules, thus found no need to rule on the initial annulment and injunction claims; furthermore, considering the specific circumstances, the court also rejected the litigant's claim for an award of attorney's fees against the state under the provisions related to legal aid.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Prefectural Refusal of Residence Permit Supersedes Initial Implicit Refusal Claim; Attorney's Fees Denied: The court, invoking judicial economy rules, thus found no need to rule on the initial annulment and injunction claims; furthermore, considering the specific circumstances, the court also rejected the litigant's claim for an award of attorney's fees against the state under the provisions related to legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite état requérant procédure d'expulsion retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R.222-1 du code de justice administrative
Cited to establish the president's authority to rule by order, specifically to find no further need to rule on the request.
article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the ruling concerning the rejection of the request for payment of attorney fees under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

Cited to establish the president's authority to rule by order, specifically to find no further need to rule on the request.

article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the ruling concerning the rejection of the request for payment of attorney fees under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. B A, représenté par Me Eglantine Mahieu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 22 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en cas de reconnaissance du moyen de légalité externe, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 2021, M. A conclut au non lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par décision du 29 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2.Le préfet de la Seine-Maritime a édicté à l'encontre de M. A un arrêté en date du 11 juin 2021 par lequel il rejette sa demande d'admission au séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe son pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il doit ainsi être regardé comme ayant retiré les décisions implicites attaquées. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, d'injonction.

3. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation "

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Eglantine Mahieu et préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 13 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes