Hospital Practitioner Reclassification Challenge Deemed Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the national management center for hospital practitioners regarding their reclassification to the 10th echelon, along with an order for the center to reclassify them differently. Following a formal invitation by the court to expressly confirm the maintenance of their claims, with a warning that failure to respond within one month would result in deemed withdrawal under administrative justice code provisions, the litigant failed to provide the required confirmation. Consequently, the court issued an order formally recording the withdrawal of the request as per its discretionary power under the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 de ce code, Article 1er; Hospital Practitioner Reclassification Challenge Deemed Withdrawn: Following a formal invitation by the court to expressly confirm the maintenance of their claims, with a warning that failure to respond within one month would result in deemed withdrawal under administrative justice code provisions, the litigant failed to provide the required confirmation. Consequently, the court issued an order formally recording the withdrawal of the request as per its discretionary power under the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to grant acknowledgment of the withdrawal (désistement).
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
The operative part of the order grants acknowledgment of the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 12 octobre 2020 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassé au 10ème échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder à son reclassement.
Par une lettre du 27 janvier 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 27 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 9 mars 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,