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2102107 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Registration Deemed Withdrawn Due to Lack of Express Confirmation

Numéro de cause 2102107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the administrative authority's implicit refusal to register her residence permit application and to compel the authority to process the application and issue a receipt, following the authority's defense noting a permit had been issued for collection; however, because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims when invited to do so by the court due to the evolving status of the file, the court, acting under rules allowing for deemed withdrawal when confirmation is absent, formally recorded the withdrawal of the initial request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residence Permit Registration Deemed Withdrawn Due to Lack of Express Confirmation: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait contrôle juridictionnel positions administratives retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The provision cited as the basis for the president's power to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The provision under which the applicant was deemed to have withdrawn the appeal due to failure to confirm the continuation of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, Mme A B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de la munir d'un récépissé de cette demande ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'une part, de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de sa demande valant autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à titre principal à son conseil en application de la combinaison des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer au motif qu'un titre de séjour a été confectionné pour la requérante, qu'il lui appartient de retirer à la préfecture.

Vu :

- la lettre de demande de maintien de la requête du 7 juillet 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- la décision du 17 janvier 2022 refusant d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. Le conseil de Mme B a été invité, par lettre du 7 juillet 2022, à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour elle. Ce courrier a été notifié le 8 juillet 2022 via l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par la lettre du 7 juillet 2022, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 30 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

P. MINNE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2102107