Driving License Invalidation Annulment Moot Due to Subsequent Point Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a driving license invalidation decision due to zero points and an order for point restoration, but the court found that the underlying point deductions related to infractions from 2018 had been subsequently removed, resulting in the claimant's point balance being restored to 12 during the proceedings, thereby rendering the claims for annulment and injunction moot, though the court ordered the State to pay the claimant 800 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Invalidation Annulment Moot Due to Subsequent Point Restoration: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to rule that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant under the provisions regarding litigation costs.
The need to rule on the annulment and injunction conclusions was assessed based on paragraph 3° of this article, which authorizes the president to find that there is no longer a need to rule on a request.
Cited in the dispositive for ordering the payment of litigation costs by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2021, M. A B, représenté par Me Descamps, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision, référencée 48 SI, du 15 janvier 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé d'un retrait de points sur son titre de conduite et a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022 et mis à la disposition du conseil du requérant le même jour via l'application Télérecours, le ministre de l'intérieur conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B, et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "
2. Par le présent recours, M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de retrait de permis de points relatives aux infractions commises les 14 avril et 28 octobre 2018 et les 16 et 26 juin 2019, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du ministre de l'intérieur en date du 15 janvier 2021, référencée 48 SI portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
3. Toutefois, il ressort du relevé d'information intégral de M. B que les mentions relatives aux infractions commises les 14 avril 2018 et 28 octobre 2018 ont été supprimées et que le solde du permis de conduire de l'intéressé était crédité de 12 points à cette date. Le ministre doit, ainsi, être regardé comme ayant retiré, en cours d'instance, les décisions portant retrait de points, ainsi que la décision implicite " 48 SI " du 15 janvier 2021 informant le requérant du solde nul de son permis de conduire et portant invalidation de ce titre de conduite. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer, non plus que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au procès :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2023
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.