Petitioner's Withdrawal of Judicial Review Regarding Information Request for Structural Reinforcement Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their request to the regional prefect for specific information regarding necessary precautions for structural reinforcement work on a building near a rampart reinforcement site, and requested an injunction to compel the provision of this information along with related costs. The court, acting pursuant to the code of administrative justice allowing a judge to formally acknowledge a withdrawal and rule on incidental claims, issued an order because the petitioner formally declared an unqualified withdrawal of their entire petition, consequently rejecting the opposing party's request for costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Judicial Review Regarding Information Request for Structural Reinforcement Work: The court, acting pursuant to the code of administrative justice allowing a judge to formally acknowledge a withdrawal and rule on incidental claims, issued an order because the petitioner formally declared an unqualified withdrawal of their entire petition, consequently rejecting the opposing party's request for costs under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally accept the withdrawal of the appeal.
Used to reject the conclusions of the respondent based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Cited in the rejection of the respondent's request for costs.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order recording a withdrawal and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 août 2021, 9 février et 1er mars 2023, M. A... B..., désormais représenté par la société par actions simplifiées Huglo Lepage Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté rejetant sa demande tendant notamment à ce qu’il lui fournisse toutes informations sur les prescriptions spéciales à observer pour la réalisation des travaux de confortation de l’Hôtel d’Eguilly, compte tenu du voisinage immédiat du chantier de confortation du rempart ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté de lui fournir les informations demandées et plus généralement toute prescription, précaution ou contrainte qui s’imposerait pour la réalisation des travaux tels que décrits dans les deux rapports de la société TECO, et le devis de la société Segond, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de rejeter toutes demandes, fins et conclusions de l’Etat ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le préfet de la Côte-d’Or représenté par Me Barberousse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros au titre des l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 23 octobre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ».
2. M. B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte d’Or sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 4 novembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,