Legislator Jurisprudence & Législation
2102100 Généré par l'IA

Housing Priority Annulment Rendered Moot by Rehousing

Numéro de cause 2102100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision that denied priority status for her housing request, but the administrative tribunal found that there was no longer any need to rule on the matter because the petitioner had been successfully rehoused with a social dwelling in October 2021, an undisputed fact presented by the administrative authority, leading the court to issue an order declaring that no further action was necessary on the request pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Priority Annulment Rendered Moot by Rehousing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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priorité de relogement recours en annulation en droit de l'Union logement social autorité administrative expulsion d'un logement action d'état

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates that there is no longer any reason to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the chamber to rule by ordinance that there is no longer any reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2021, et régularisée le 2 mars suivant, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête. Il soutient que Mme A a été relogée en octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des éléments produits par le préfet du Val-d'Oise, non contestés par la requérante, qu'un logement social de type T4 et d'une surface de 84 mètres carrés situé à Paris (75013) lui a été attribué et qu'un bail a été signé le 4 octobre 2021. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 8 septembre 2022.

La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102100