Mootness of Travel Document Annulment Claim Following Return
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision to withdraw travel documents, an order for their return under penalty, and reimbursement of legal costs, arguing the withdrawal violated administrative law concerning foreigners' status and public consultation rights. The court determined that since the administrative authority had already returned the travel documents after the initial request was filed, the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the claim for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Travel Document Annulment Claim Following Return: The court determined that since the administrative authority had already returned the travel documents after the initial request was filed, the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the claim for legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare that there is no longer any need to rule on the applicant's request for the return of his travel documents under penalty.
Used to reject the remaining requests in the application.
Cited in the reasoning preceding the dispositive, which indicates that there is no need to order the State to pay costs under this article.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to rule by order when there is no longer any need to rule on the substance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2021 et 22 juin 2022, M. B A, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridique provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 procédant au retrait de ses documents de voyages ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer ses documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1911 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L.814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.231-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été informé de l'engagement des vérifications sur ces documents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête, au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Elle soutient que les documents retirés lui ont été restituer le 13 septembre 2021.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 13 septembre 2021, postérieur à la requête, que la préfète du Gard a procédé à la restitution des documents de voyage de M. A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement d'une somme au titre des frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la restitution sous astreinte de ses documents de voyage.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 11 décembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier