Extinguishment of Debt Renders Annulment Claims Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought annulment of two municipal revenue titles issued in 2017, but the municipality defended that the disputed debts had been written off through an admission in non-value, rendering the annulment claims moot. The administrative court consolidated the related requests and ruled that because the underlying claims were extinguished, there was no longer any need to rule on the requests for annulment, and it also rejected the related request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Extinguishment of Debt Renders Annulment Claims Moot: The administrative court consolidated the related requests and ruled that because the underlying claims were extinguished, there was no longer any need to rule on the requests for annulment, and it also rejected the related request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by ordinance, specifically concerning the finding that there is no longer any need to rule on the requests (point 3° and 5°).
Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for rejecting the appellant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I Par un arrêt n°18NC03112 - 18NC03113 du 25 mars 2021, enregistré sous le n°2102095, la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé devant le Tribunal la requête de la SA Alsacienne du Bâtiment demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes n° 8583 émis par la commune de Strasbourg le 22 décembre 2017 pour un montant de 15 825, 60 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la commune de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes.
Elle soutient que la créance en litige a fait l'objet d'une admission en non-valeur.
II - Par un arrêt n°18NC03112 - 18NC03113 du 25 mars 2021, enregistré sous le n°2102096, la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé devant le Tribunal la requête de la SA Alsacienne du Bâtiment demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes n°8582 émis par la commune de Strasbourg le 22 décembre 2017 pour un montant 21 829,50 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la commune de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes.
Elle soutient que la créance en litige a fait l'objet d'une admission en non-valeur.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Les requêtes n° 2102095 et n°2102096, présentées pour la SA Alsacienne du Bâtiment, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
3. Il résulte de l'instruction que les créances en litige ont fait l'objet d'une admission en non-valeur. Ainsi, dès lors que les créances sont éteintes, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SA Alsacienne du Bâtiment présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes de la SA Alsacienne du Bâtiment.
Article 2 : Les conclusions de la SA Alsacienne du Bâtiment, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Gall-Heng, mandataire judiciaire de la SA Alsacienne du Bâtiment et à la commune de Strasbourg. Copie en sera adressé au directeur régional des finances publiques du Grand Est et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2022.
La présidente de la 4eme chambre,
J. Bonifacj
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2102095, 2102096