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2102094 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Master's Program Denial

Numéro de cause 2102094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a faculty dean's decision refusing admission to a Master's program for the 2021-2022 academic year, arguing the refusal infringed upon their right to pursue studies and citing external incidents affecting their academic standing. Following the filing of the defense and in accordance with administrative justice code provisions, the applicant was formally invited via electronic notification to confirm the maintenance of their claims within a one-month period, but failed to respond. Consequently, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn their request, formally granting an order to note this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Master's Program Denial: Following the filing of the defense and in accordance with administrative justice code provisions, the applicant was formally invited via electronic notification to confirm the maintenance of their claims within a one-month period, but failed to respond. Consequently, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn their request, formally granting an order to note this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision qualité pour recourir diplôme de master annulation de la décision administrative admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This is the main operative order, giving effect to the deemed withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president to give formal notice of a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le doyen de la faculté de droit, sciences économiques et gestion de Nancy a refusé de l'admettre au sein du master 2 mention " droit notarial " au titre de l'année universitaire 2021-2022.

Il soutient que :

- la décision porte atteinte à son droit à la poursuite des études ;

- son niveau académique est dû à des incidents indépendants de sa volonté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, l'université de Lorraine conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.

Par un courrier du 24 février 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.

Le bureau d'aide juridictionnelle de Nancy s'est déclaré incompétent par une décision du 2 août 2021 pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Par courrier du 24 février 2023, M. A a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition de M. A le 24 février 2023 sur l'application " Télérecours citoyens ", dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard dans le délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. A est réputé s'être désisté. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université de Lorraine.

Fait à Nancy, le 3 avril 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.