Company Withdrawal of Preemption Challenge and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil property company sought to annul a public housing office's decision to exercise its right of preemption on a property in Bayonne, but subsequently filed a plain and simple withdrawal of its claim, which the court accepted under administrative justice rules allowing presidents to formally acknowledge such withdrawals and rule on residual claims concerning costs only. The court gave formal notice of the withdrawal of the action by the company and rejected the public housing office's subsequent request for an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to grant the cost award in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Preemption Challenge and Cost Denial: The court gave formal notice of the withdrawal of the action by the company and rejected the public housing office's subsequent request for an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to grant the cost award in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of the case, which is the primary action taken by the court.
The court rejected the conclusions for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision justifies the President's power to issue an order to formally accept a withdrawal (point 1°) and rule on requests regarding costs (point 5°).
This article formed the legal basis for the rejected claim for costs (conclusions for payment of legal fees).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, la société civile immobilière (SCI) D.P.M.J., représentée par Me Menjucq, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle l'office public de l'habitat - Habitat Sud Atlantic a décidé d'exercer son droit de préemption sur un bien situé à Bayonne, 13 avenue du Maréchal Juin, parcelle cadastrée BE n°143 ;
2°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat - Habitat Sud Atlantic une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, l'office public de l'habitat - Habitat Sud Atlantic, représenté par Me Pintat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI D.P.M.J. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, la SCI D.P.M.J. déclare se désister de son instance et de son action.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, l'office public de l'habitat - Habitat Sud Atlantic déclare accepter le désistement de la SCI D.P.M.J..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 29 juin 2022, la SCI D.P.M.J. déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'office public de l'habitat -Habitat Sud Atlantic, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCI D.P.M.J.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'office public de l'habitat - Habitat Sud Atlantic, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) D.P.M.J., à l'office public de l'habitat - Habitat Sud Atlantic et à la société en nom collectif Lidl.
Fait à Pau, le 30 septembre 2022.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
Le greffier,