Judicial Review of COVID-19 Fund Eligibility Inquiry Response Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company and an individual sought judicial review of the administrative authority's response to their inquiry regarding eligibility for COVID-19 solidarity fund aid, requesting the aid directly and an order for the authority to re-examine their situation, arguing the initial denial erroneously disregarded the former owner's business activity following a recent purchase of the business. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the response to a mere request for information does not constitute a decision adversely affecting rights susceptible to challenge, and further, the administrative court lacks the power to grant direct financial aid or substitute its judgment for that of the competent administration regarding the award of such benefits, especially since no formal aid application had been submitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of COVID-19 Fund Eligibility Inquiry Response Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the response to a mere request for information does not constitute a decision adversely affecting rights susceptible to challenge, and further, the administrative court lacks the power to grant direct financial aid or substitute its judgment for that of the competent administration regarding the award of such benefits, especially since no formal aid application had been submitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2021 et le 4 septembre 2022, la SARL Evalsion et Mme B A :
1°) contestent la réponse que leur a adressée le 27 janvier 2021 la direction générale des finances publiques à leur demande de renseignement au sujet de la possibilité d'obtenir une aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
2°) demandent les aides qui pallient au manque de chiffre d'affaire suite aux décisions gouvernementales pour les mois de décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021 et avril 2021 ;
3°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer leur situation.
Elles soutiennent que la réponse du 27 janvier 2021 est entachée d'une erreur de droit à ne pas avoir pris en compte l'activité de l'ancien propriétaire du fonds de commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- le moyen soulevé par la SARL Evalsion et Mme A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "
2. Le 18 décembre 2020, la SARL Evalsion a acheté un fonds de commerce de location de skis, vente de matériel et accessoires de sport et vêtements exploité sur la commune de Villard de Lans. Par un courrier du 27 janvier 2021, elle a exposé sa situation à l'administration au regard des aides de l'Etat dans le cadre de la crise liée à l'épidémie de Covid-19. Le jour même, il lui a été répondu qu'elle ne remplissait pas les conditions du bénéfice du fonds de solidarité.
3. En premier lieu, cette réponse à leur simple demande de renseignement que leur a adressée l'administration ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d'un recours. La contestation de cette réponse est dès lors irrecevable.
4. En deuxième lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
5. Il est constant que la SARL Evalsion et ses gérants n'ont formé aucune demande formalisée de d'aide au titre du fond de solidarité aux services compétents. Le juge administratif ne pouvant faire œuvre d'administrateur, les conclusions par lesquelles ils demandent les aides qui pallient au manque de chiffre d'affaire suite aux décisions gouvernementales pour les mois de décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021 et avril 2021 sont dès lors irrecevables,
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu par suite de rejeter la requête en application des dispositions précitée de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er :La requête de SARL Evalsion et Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à SARL Evalsion et Mme A et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2024.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21020912