Comorian National v. Prefect: Rejection of Naturalization Due to Incomplete File
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Comorian nationality sought the annulment of the prefect's decision to reject their naturalization application, claiming the rejection was due to an incomplete file, specifically the failure to provide tax documents for the preceding three years as requested in a formal notice. The court dismissed the request by order, reasoning that the applicant had not submitted the required supplementary documentation or presented any arguments demonstrating that the challenged decision was unlawful, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for the rejection of deficient requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Comorian National v. Prefect: Rejection of Naturalization Due to Incomplete File: The court dismissed the request by order, reasoning that the applicant had not submitted the required supplementary documentation or presented any arguments demonstrating that the challenged decision was unlawful, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for the rejection of deficient requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order of the decision: the request of M. A is rejected.
This provision was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, M. B A, née le 15 janvier 1976 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de Mayotte classant sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du préfet de Mayotte classant sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française au motif que son dossier est incomplet. Le requérant, qui produit les copies des documents envoyés à la préfecture et les courriers de celle-ci ne produit pas totalement les documents demandés par celle-ci dans sa mise en demeure du 21 avril 2021 et notamment le bordereau fiscal p237 concernant les 3 dernières années soit les années 2019-2018-2017. M. A n'a pas, à ce jour, déposé de mémoire complémentaire à sa requête et ne peut, dès lors, être regardé comme présentant un début d'argumentation de nature à établir que la décision contestée serait illégale au regard du texte réglementaire applicable, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la décision elle-même. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 6 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissiares de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102085