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2102082 Généré par l'IA

Claimant's Annulment Request Moot Following Favorable Medical Expertise

Numéro de cause 2102082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a hospital's implicit refusal to conduct a medical expertise to determine their temporary invalidity rate; however, the court issued an order dismissing the request because, subsequent to the filing, the requested medical expertise was conducted, a favorable report was issued by the relevant commission regarding the claim for temporary invalidity allowance, rendering the claimant's primary objective moot, and consequently, the court found no further need to rule on the annulment request while also rejecting the parties' claims for costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant's Annulment Request Moot Following Favorable Medical Expertise: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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rapport médical production de créance responsabilité médicale annulation du congé consentement éclairé taxe hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the order stating that there is no longer reason to rule on the annulment conclusions of the request.

Article 2

Basis for rejecting the remainder of Mr. B's conclusions.

Article 3

Basis for rejecting the hospital center's conclusions regarding Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically to state that there is no longer reason to rule (point 3) and to rule on requests concerning only costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2021 et 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Rousseau, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche a implicitement refusé de diligenter une expertise pour déterminer son taux temporaire d'invalidité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2022 et 26 janvier 2023, le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche, représenté par Me Labrusse, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de M. B l'ensemble des frais de procédure.

Par une lettre du 12 janvier 2023, M. B déclare maintenir sa requête.

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, M. B conclut à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Mortagne-au-Perche l'ensemble des frais de procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, une expertise médicale a été réalisée le 8 novembre 2021, ainsi que le demandait M. B, le rapport médical ayant ensuite été transmis à la commission départementale de réforme, qui a émis un avis favorable, le 5 juillet 2022, quant à la demande d'allocation temporaire d'invalidé de M. B. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant la demande d'expertise médicale de M. B est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de M. B et du centre hospitalier de Mortagne-au-Perche tendant

au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celle

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la M. B est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Mortagne-au-Perche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Mortagne-au-Perche.

Fait à Caen, le 1er juillet 2024.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Bloyet