Social Benefits Overpayment Collection Order Challenge and Jurisdiction Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a collection order for overpayments related to several social benefits, arguing she was not cohabiting during the relevant period and had not received requested documentation. The administrative tribunal ruled it lacked jurisdiction over the claims concerning the family support allowance and the back-to-school allowance, as these fall under the judicial court's purview. Regarding the other benefits (activity bonus, family housing allowance, and personalized housing assistance), the court dismissed the substantive challenges because the individual failed to file the mandatory prior administrative appeals against the initial overpayment decisions, rendering her arguments inoperative when opposing the subsequent collection order. Finally, the court rejected the collection agency's counterclaim for the debt amount, citing the principle that a public service body cannot ask an administrative judge to issue an enforcement measure it has the power to take itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale; Social Benefits Overpayment Collection Order Challenge and Jurisdiction Ruling: The administrative tribunal ruled it lacked jurisdiction over the claims concerning the family support allowance and the back-to-school allowance, as these fall under the judicial court's purview. Regarding the other benefits (activity bonus, family housing allowance, and personalized housing assistance), the court dismissed the substantive challenges because the individual failed to file the mandatory prior administrative appeals against the initial overpayment decisions, rendering her arguments inoperative when opposing the subsequent collection order. Finally, the court rejected the collection agency's counterclaim for the debt amount, citing the principle that a public service body cannot ask an administrative judge to issue an enforcement measure it has the power to take itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request concerning the family support allowance and the school start allowance because the administrative court was manifestly incompetent to hear the matter.
The remaining claims of Mrs. C's request were rejected.
The counterclaim by the Family Allowance Fund of Oise was rejected based on principle regarding public service mission execution.
Used to reject the remaining claims of Mrs. C's request because the arguments raised were inoperative due to lack of prior administrative recourse.
Cited in conjunction with other articles to establish the jurisdiction of the judicial court for the family support allowance and school start allowance claims.
Cited in conjunction with other articles to establish the jurisdiction of the judicial court for the family support allowance and school start allowance claims.
Cited to define the social security litigation falling under judicial jurisdiction and to establish the requirement for prior administrative appeal for certain benefits.
Cited to identify the family benefits (family support allowance and school start allowance) falling under judicial jurisdiction.
Cited as context regarding the procedure for notifying the applicant about the need for proper motivation.
Cited to establish the requirement for a prior amicable commission appeal for disputes regarding the activity bonus.
Cited to establish the requirement for a prior administrative appeal for disputes regarding personalized housing assistance or moving grants.
Cited to explain the director's power to issue a constraint for the recovery of undue payments.
Cited to specify the procedure for opposing a constraint issued for the recovery of undue payments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 juin 2021 et le 5 août 2021, Mme B C forme opposition à la contrainte émise le 20 mai 2021 à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme totale de 10 441,60 euros correspondant à des indus de prime d'activité, d'allocation de logement familiale, d'allocation de rentrée scolaire, d'aide personnalisée au logement et d'allocation de soutien familial sur la période du 1er avril 2016 au 31 octobre 2017.
Elle soutient que :
- elle n'était pas en couple sur la période en litige ;
- la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a jamais transmis le décompte qu'elle a demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que Mme C soit condamnée à lui verser la somme de 9 269,01 euros correspondant au solde de l'indu.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions relatives à l'allocation de rentrée scolaire et à l'allocation de soutien familial ;
- Mme C n'a jamais contesté les indus de prime d'activité, d'allocation de logement familiale et d'aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
Sur la demande de Mme C relative au remboursement des indus d'allocation de soutien familial et d'allocation de rentrée scolaire :
2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Enfin, l'article L. 511-1 de ce code dispose que : " Les prestations familiales comprennent : () ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation de soutien familial et à l'allocation de rentrée scolaire relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme C en tant qu'elle porte sur ces prestations familiales. Dès lors, sa requête doit, dans cette mesure, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la demande de Mme C relative au remboursement des indus de prime d'activité, d'allocation de logement familiale et d'aide personnalisée au logement :
4. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
5. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". Aux termes de l'article R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : " A l'exception des décisions faisant suite à une demande de remise gracieuse de dette, les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur. / L'organisme payeur doit être saisi dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1. " Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce : " Les prestations familiales comprennent : () 4°) l'allocation de logement ; () ". Aux termes de l'article R. 142-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. "
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".
7. Il résulte des dispositions citées au point 5 que les recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement ou d'allocation de logement familiale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 6 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 5.
8. A l'appui de sa requête, Mme C ne soulève que des moyens qui ont trait au bien-fondé des indus en litige, tirés de ce qu'elle était en situation de personne isolée jusqu'en juillet 2017 et que la caisse d'allocations familiales n'a pas justifié du montant des indus dont le paiement lui est réclamé. Ces indus ont été notifiés à Mme C par une décision du 3 avril 2018, qui comportait la mention du délai de recours préalable de deux mois. Or, il résulte de l'instruction, notamment des dires non contredits de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, que Mme C n'a pas formé les recours administratifs préalables obligatoires prévus les dispositions citées au point 5 ci-dessus. Par suite, en l'absence de recours administratifs préalables obligatoires, Mme C ne peut utilement, à l'occasion de l'opposition à la contrainte du 20 mai 2021, contester le bien-fondé des indus en litige. Les moyens soulevés par Mme C étant inopérants, elle a été invitée, par lettre du 6 juillet 2021, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme C a retourné ce formulaire au tribunal le 5 août 2021 sans toutefois compléter la motivation de sa demande. Par suite, les moyens soulevés par Mme C étant inopérants, ses conclusions dirigées contre la contrainte du 20 mai 2021 ne peuvent qu'être rejetées par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en tant qu'elles portent sur la prime d'activité, l'allocation de logement familiale et l'aide personnalisée au logement.
Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales :
9. En vertu du principe selon lequel une personne privée chargée d'une mission de service public ne peut, tout comme une personne publique, demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse d'allocations familiales de l'Oise, qui dispose du pouvoir de délivrer des actes de contrainte, n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner Mme C à lui verser la somme de 9 269,01 euros correspondant au solde de l'indu en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle porte sur l'allocation de soutien familial et l'allocation de rentrée scolaire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de l'Oise sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise.
Fait à Amiens, le 17 novembre 2022.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.