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2102079 Généré par l'IA

Lack of Standing to Annul Administrative Decision on Specialized Appointment

Numéro de cause 2102079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of an administrative decision rejecting a request to revise participation in internal transfer operations and the subsequent appointment of another individual to a specialized teaching position at a medico-psycho-pedagogical center, arguing procedural irregularities and unfair treatment in the allocation process. The court dismissed the claim through an order, finding that the applicant lacked the requisite legal standing to sue because they had not applied for the specific specialized post in question, thereby failing to demonstrate a direct interest in its annulment or the subsequent appointment decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Lack of Standing to Annul Administrative Decision on Specialized Appointment: The court dismissed the claim through an order, finding that the applicant lacked the requisite legal standing to sue because they had not applied for the specific specialized post in question, thereby failing to demonstrate a direct interest in its annulment or the subsequent appointment decision.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes requête en nomination décision informelle décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's request based on a manifest inadmissibility (lack of standing).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet et le 28 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juin 2021 par laquelle le directeur académique a rejeté implicitement son recours gracieux tendant réviser sa demande portant sur sa participation aux opérations de mutation intra-départementales ;

2°) d'annuler l'affectation de M. C sur le poste d'enseignant spécialisé du centre médico-psycho-pédagogique de Commercy ;

3°) de proposer le poste du centre médico-psycho-pédagogique de Commercy à l'ensemble des professeurs d'école dans le cadre d'un appel à candidature exceptionnel à la rentrée 2021-2022.

Elle soutient que :

- le directeur académique ne lui a pas accordé la possibilité de candidater sur le poste d'enseignant spécialisé au centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) de l'antenne de Commercy en Meuse ;

- la nomination d'un collègue sur ce poste au centre médico-psycho-pédagogique de Commercy est irrégulière car tous les professeurs des écoles n'ont pas eu connaissance de la disponibilité de ce support ;

- la décision de l'administration pour nommer M. C sur le support de formation du poste au CMPP de Commercy ne respecte pas les principes avancés dans la note de service " mouvement rentrée 2021 " et porte atteinte au principe d'équité de traitement des candidatures et dû à chaque fonctionnaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, le recteur de la région académique Grand Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz soulève une fin de non-recevoir et conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de nomination de son collègue, M. C, sur le poste d'enseignant médico-psycho-pédagogique de Commercy à compter du 1er décembre 2021. Le recteur de l'académie de Nancy-Metz soutient sans être contredit dans son mémoire en défense que Mme A n'a pas intérêt à agir dès lors qu'elle ne démontre avoir candidaté à un poste spécialisé dans le cadre des opérations de mobilité interdépartementale et indique elle-même dans ses écritures qu'elle n'a pas soumis sa candidature sur ce poste situé au CMPP de Commercy. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le recteur de l'académie de Nancy-Metz, tiré du défaut d'intérêt à agir et de rejeter, pour ce motif et en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de la région académique Grand Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz .

Fait à Nancy, le 23 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.