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2102079 Généré par l'IA

Denial of Private and Family Life Residence Permit Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2102079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from February 1, 2021, denying a private and family life residence permit, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on April 12, 2021, occurred after the mandatory two-month deadline, as the decision had been formally notified to the petitioner via registered mail on February 3, 2021.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Denial of Private and Family Life Residence Permit Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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autorisation familiale notification de la décision dépôt tardif procédure en annulation révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally dismisses the application of Mrs. B.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision established the two-month deadline, the violation of which led to the rejection of the application as time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, Mme B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse en date du 1er février 2021 a été notifiée à la requérante le 3 février 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception et se trouve assortie des voies et délais de recours. Dès lors, l'introduction de la requête le 12 avril 2021, soit plus de deux mois après la notification de la décision attaquée, est tardive et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse le 6 juillet 2022.

Le président de la 6ème chambre,

P. BENTOLILA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2102079