Driver Point Withdrawal Annulment Appeal Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a ministerial decision from August 2021 that withdrew four points from their driving license following a March 2021 infraction, and to compel the restoration of those points to reach a seven-point balance. The court dismissed the application, ruling that since the official driving license record from October 2021 showed the contested point withdrawal had been removed and the petitioner's point balance stood at seven out of twelve, there was no longer any basis upon which to rule on the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driver Point Withdrawal Annulment Appeal Dismissed as Moot: The court dismissed the application, ruling that since the official driving license record from October 2021 showed the contested point withdrawal had been removed and the petitioner's point balance stood at seven out of twelve, there was no longer any basis upon which to rule on the merits of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order that there is no longer cause to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du solde du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 23 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces points afin que le solde du capital de son permis de conduire soit établi à sept points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de son article R. 222-16 : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C édité le 13 octobre 2021 que, d'une part, les mentions relatives à la décision de retrait de points attaquée ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais, et que, d'autre part, le capital de points de son permis de conduire s'élève, à cette date, à sept points sur douze. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Caen, le 20 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis