Company v. Municipality: Subsidy Reimbursement and Legal Costs Following Withdrawal of Revenue Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal decision from April 29, 2021, demanding the reimbursement of a €1,500,000 subsidy related to a multiplex cinema construction, and also requested the municipality cover associated legal costs. The court determined that since the municipality officially withdrew the challenged revenue notice on November 8, 2021, during the proceedings, the claims for annulment were moot and there was no need to rule on them, further deciding, based on the specific circumstances, not to award the requested legal costs to the requesting company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality: Subsidy Reimbursement and Legal Costs Following Withdrawal of Revenue Notice: The court determined that since the municipality officially withdrew the challenged revenue notice on November 8, 2021, during the proceedings, the claims for annulment were moot and there was no need to rule on them, further deciding, based on the specific circumstances, not to award the requested legal costs to the requesting company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order declaring that there was no need to rule on the annulment conclusions because they were moot.
The court explicitly rejected the applicant's conclusions for costs based on this article in the dispositive (Article 2, implicitly, as Article 4 justifies the order in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 août 2021 et le 24 novembre 2021 la société à responsabilité limitée Le club, représentée par Me Brand, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre de recettes du 29 avril 2021 d'un montant de 1 500 000 € émis à son encontre par la commune de Mont-de-Marsan concernant le remboursement d'une subvention ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mont-de-Marsan une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la commune de
Mont-de Marsan, représentée par Me Letellier, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. La commune de Mont-de-Marsan a émis le 29 avril 2021 à l'encontre de la société Le club un titre de recettes d'un montant de 1 500 000 euros correspondant au remboursement d'une subvention destinée à la construction d'un cinéma multiplexe. Il résulte toutefois de l'instruction que ce titre de recettes a été retiré en cours d'instance par décision du 8 novembre 2021. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société Le club sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Le club sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société Le club.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la société Le club sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Le club et à la commune de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 30 septembre 202Le président de la 2ème chambre,
Signé : F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,