Withdrawal of Appeal for Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, seeking annulment of an administrative decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, was informed by the court that failure to expressly confirm the maintenance of their claims within one month would result in being deemed to have withdrawn the request, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice; as the applicant did not respond to this formal invitation, the court issued an order granting acknowledgment of this withdrawal under Article R. 222-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal for Residence Permit Refusal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice; as the applicant did not respond to this formal invitation, the court issued an order granting acknowledgment of this withdrawal under Article R. 222-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the action.
This article dictates the notification procedure for the order.
Used as the legal basis for formally acknowledging the withdrawal of the appeal.
Used as the basis for deeming the appeal withdrawn due to the applicant's failure to confirm maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, M. C B né le 1er février 1986 de nationalité comorienne demande au Tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-7537 du 30 mars 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Par un courrier en date du 2 septembre 2022, M. A B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 2 septembre 2022, M. A B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 mars 2023.
Le président,
Gil Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.