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2102058 Généré par l'IA

Denial of COVID-19 Solidarity Aid Following Failure to Confirm Claim Continuation

Numéro de cause 2102058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions denying exceptional solidarity aid related to the COVID-19 economic impact for May and December 2020, but the administrative court, relying on the procedural rules allowing the court president to invite the applicant to expressly confirm the continuation of their request when the file raises doubts about its continued relevance, issued an order after the applicant failed to confirm maintaining the conclusions within the specified one-month deadline following electronic notification, thus deeming the request withdrawn.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Denial of COVID-19 Solidarity Aid Following Failure to Confirm Claim Continuation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision délai légal de procédure révocation de l'aide d'urgence état de santé inchangé procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging panel to issue an order to formally acknowledge withdrawals.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the judge's invitation to the applicant to confirm the continuation of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler les décisions des 6 décembre 2020 et 18 janvier 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes de versement de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de mai et décembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 10 juin 2022, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut, il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

4. Par une lettre du 10 juin 2022, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le 13 juin 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, réputée lui avoir été notifiée deux jours après sa mise en disposition dans l'application, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 8 septembre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.