Case Concerning Refusal of Priority Status for Social Housing and Subsequent Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional legal aid, the annulment of a decision by the mediation commission refusing to grant priority status for social housing, and an injunction to compel reconsideration, arguing procedural flaws, lack of motivation, lack of individualized examination, and manifest error in assessment. However, the court ruled that since the applicant obtained suitable social housing in August 2021, the requests for annulment and injunction became moot, as did the request for provisional legal aid due to subsequent admission to full legal aid; consequently, the court ordered the State to pay a specified sum to the applicant's counsel for costs, reserving the right to renounce the legal aid contribution, and rejected the remaining claims concerning costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Concerning Refusal of Priority Status for Social Housing and Subsequent Mootness: However, the court ruled that since the applicant obtained suitable social housing in August 2021, the requests for annulment and injunction became moot, as did the request for provisional legal aid due to subsequent admission to full legal aid; consequently, the court ordered the State to pay a specified sum to the applicant's counsel for costs, reserving the right to renounce the legal aid contribution, and rejected the remaining claims concerning costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer reason to rule on the request for provisional legal aid and the annulment/injunction conclusions (procedural ground for non-suit).
Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the counsel as costs.
Cited in the final order in combination with Art. L. 761-1 CJA for ordering the payment of costs to the counsel.
The court cites this article as the general basis authorizing it to issue an order (ordonnance) concerning requests that no longer present an issue to be judged other than costs or those provided for in Art. L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. A B, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens et une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation en fait en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen individualisé de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 441-2-3 II et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne informe le tribunal que M. A B bénéficie depuis le 24 août 2021 d'un logement dans le parc social du bailleur HLM Promologis et conclut au non-lieu à statuer sur cette requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 juillet 2021,
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. En conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ".
Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".
Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne, que M. B, qui avait saisi la commission de médiation en vue de voir déclarer sa demande de logement social prioritaire, est entré dans un nouvel appartement octroyé par un bailleur social le 24 août 2021. Le requérant ne conteste pas la réalité de ce fait, ni le caractère adapté de ce logement à ses besoins, ce qui prive de leur objet ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Durand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 688 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. M. B n'établit pas avoir exposé des frais au titre des dépens à l'occasion de la présente instance. Par suite, ses conclusions, qui doivent être regardées comme étant présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1err : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A B, ainsi que sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Durand, conseil de M. B, la somme de 688 (six cent quatre-vingt-huit) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Durand renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
- Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Durand.
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2023
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,