Legislator Jurisprudence & Législation
2102052 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Action for Failure to Notify Required Parties of Prior Appeal

Numéro de cause 2102052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a construction permit issued on October 14, 2020, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof, even after being requested to regularize her filing, that she had notified her prior administrative appeal to all required parties, specifically the permit holder, as mandated by the procedural notification requirements of Article R. 600-1 of the Urban Planning Code. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the petition due to this procedural deficiency, and consequently denied requests for costs under Article L. 761-1 from the non-losing opposing parties.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Action for Failure to Notify Required Parties of Prior Appeal: 600-1 of the Urban Planning Code. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the petition due to this procedural deficiency, and consequently denied requests for costs under Article L. 761-1 from the non-losing opposing parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union questions procédurales qualité pour recourir contre permis notification de la décision retrait de l'autorisation coût de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the appellant's application because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as the mandatory notification requirement whose non-fulfillment led to the inadmissibility of the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the respondent's request for legal costs.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire du 14 octobre 2020 :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ".

3. Mme B, qui n'avait, dans le cadre de sa requête introductive d'instance, pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, a été invitée par le tribunal, par courrier du 21 avril 2021, dont elle a accusé réception le même jour, à en justifier dans un délai de quinze jours, en produisant la preuve qu'elle s'était conformée à cette obligation en produisant au tribunal copie de sa lettre recommandée adressée dans le délai de quinze jours à compter de la date de son recours devant le tribunal, ainsi que le certificat de dépôt de cette lettre auprès des services postaux, et les mêmes pièces dans l'hypothèse où le recours contentieux a été précédé d'un recours administratif.

4. Si, à la suite de cette invitation, la requérante a justifié avoir notifié son recours contentieux à la commune de Toulouse et à la société Equation Urbaine, elle n'a pas produit de justification de la notification à cette société de son recours gracieux déposé en mairie de Toulouse le 15 décembre 2020. Par suite, la requérante n'ayant pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la preuve de l'accomplissement de l'intégralité des formalités de notification prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, sa requête est manifestement irrecevable et doit, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme B à l'encontre de la commune de Toulouse et de la société pétitionnaire, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Toulouse et de la société Equation Urbaine.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse et de la société Equation Urbaine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Toulouse et à la société Equation Urbaine.

Fait à Toulouse le 8 novembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,