Municipality's Withdrawal of Revocation of Building Permit; Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of two municipal decisions from February 2021 that revoked a prior building permit and a transfer authorization for that permit, but subsequently informed the court that the contested decisions had been withdrawn in July 2021. The court, applying rules allowing a judge to rule on jurisdiction only for costs following a withdrawal, granted the request to record the withdrawal of the annulment claims but rejected the litigant's subsequent request for the municipality to pay costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to grant those costs in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality's Withdrawal of Revocation of Building Permit; Costs Dispute: The court, applying rules allowing a judge to rule on jurisdiction only for costs following a withdrawal, granted the request to record the withdrawal of the annulment claims but rejected the litigant's subsequent request for the municipality to pay costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to grant those costs in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claims for costs presented by the applicant under this article.
The court used this article as the basis to issue an order acknowledging the withdrawal of the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, Mme A représenté par Me Doux demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-40 du 22 février 2021 par lequel le maire de la commune de Mirabel-aux-Baronnies a retiré l'arrêté du 25 juin 2018 accordant le permis de construire n° 26 182 18 N0008 ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2021-41 du 22 février 2021 par lequel le maire de la commune de Mirabel-aux-Baronnies a retiré l'arrêté du 5 novembre 2018 autorisant le transfert du permis de construire n° 26 182 18 N0008 ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, la commune de Mirabel-aux-Baronnies conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, Mme A informe le tribunal que les arrêtés en litige ont été retirés le 19 juillet 2021 et déclare maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, Mme. A informe le tribunal que les arrêtés en litige ont été retirés le 19 juillet 2021, ce qui équivaut à un désistement pur et simple de ses conclusions à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 d code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de Mme A.
Article 2 :
Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Mirabel aux Baronnies.
Fait à Grenoble le 7 février 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.