Legislator Jurisprudence & Législation
2102051 Généré par l'IA

Municipality's Withdrawal of Revocation of Building Permit; Costs Dispute

Numéro de cause 2102051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of two municipal decisions from February 2021 that revoked a prior building permit and a transfer authorization for that permit, but subsequently informed the court that the contested decisions had been withdrawn in July 2021. The court, applying rules allowing a judge to rule on jurisdiction only for costs following a withdrawal, granted the request to record the withdrawal of the annulment claims but rejected the litigant's subsequent request for the municipality to pay costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to grant those costs in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality's Withdrawal of Revocation of Building Permit; Costs Dispute: The court, applying rules allowing a judge to rule on jurisdiction only for costs following a withdrawal, granted the request to record the withdrawal of the annulment claims but rejected the litigant's subsequent request for the municipality to pay costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to grant those costs in the circumstances.

Mots-clés

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permis de construire communal retrait de l'autorisation frais administratifs chefs de compétence qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims for costs presented by the applicant under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article as the basis to issue an order acknowledging the withdrawal of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, Mme A représenté par Me Doux demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-40 du 22 février 2021 par lequel le maire de la commune de Mirabel-aux-Baronnies a retiré l'arrêté du 25 juin 2018 accordant le permis de construire n° 26 182 18 N0008 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2021-41 du 22 février 2021 par lequel le maire de la commune de Mirabel-aux-Baronnies a retiré l'arrêté du 5 novembre 2018 autorisant le transfert du permis de construire n° 26 182 18 N0008 ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, la commune de Mirabel-aux-Baronnies conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, Mme A informe le tribunal que les arrêtés en litige ont été retirés le 19 juillet 2021 et déclare maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, Mme. A informe le tribunal que les arrêtés en litige ont été retirés le 19 juillet 2021, ce qui équivaut à un désistement pur et simple de ses conclusions à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 d code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de Mme A.

Article 2 :

Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Mirabel aux Baronnies.

Fait à Grenoble le 7 février 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.