Enforcement of Administrative Judgment and Claim for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to compel the prefect to execute a prior administrative tribunal judgment by reexamining their administrative situation and issuing a residence permit with a work authorization, requesting a daily penalty for non-compliance and costs. Following the prefect's subsequent issuance of a temporary residence permit, the individual formally withdrew the main claims of their request but maintained the claim for costs. The court consequently issued an order granting the waiver of the main action, as the original enforcement issue was resolved, and rejected the request for costs, citing the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Enforcement of Administrative Judgment and Claim for Costs: Following the prefect's subsequent issuance of a temporary residence permit, the individual formally withdrew the main claims of their request but maintained the claim for costs. The court consequently issued an order granting the waiver of the main action, as the original enforcement issue was resolved, and rejected the request for costs, citing the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the President's power to rule on the withdrawal of the claim by order.
Cited in the dispositive for the rejection of the claim concerning recoverable costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. A B, représenté par Me Madeline, associée de la selarl Eden avocats demande au tribunal :
1°) de constater l'inexécution par le préfet de l'Eure du jugement du 19 juillet 2018 n°1802520 et n°1802566 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans un délai de huit jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ce montant étant porté à 500 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 9 septembre 2022, le préfet de l'Eure fait savoir au tribunal qu'il a procédé à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. B valable du 24 septembre 2021 au 23 septembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête, tout en maintenant ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 3 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
npl