University Exclusion Annulment Withdrawal and Costs Award Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the university imposing a two-year firm exclusion, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the request; the court granted the withdrawal, but rejected the university's demand for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it unnecessary to award these costs given the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; University Exclusion Annulment Withdrawal and Costs Award Rejection: 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it unnecessary to award these costs given the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court recorded the withdrawal of the petitioner's action.
The court rejected the claims presented by the University of Limoges under this provision.
Cited as the procedural basis allowing the President to issue an order regarding a request where only the condemnation based on Art. L. 761-1 remains to be judged following a withdrawal.
Cited as the basis for the rejected claim regarding the payment of costs incurred and not included in the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 novembre 2021 par laquelle la présidente de la commission de discipline compétente à l'égard des usagers a prononcé son exclusion ferme de l'université de Limoges pendant une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, l'université de Limoges, représentée par la Selarl centaure avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. B à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, M. B se désiste purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, l'université de Limoges, représentée par la Selarl Centaure avocats, déclare ne pas accepter ce désistement et maintient ses demandes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université de Limoges sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Limoges présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de l'université de Limoges.
Fait à Limoges, le 3 novembre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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