Withdrawal of Deportation Challenge and Asylum Claims, Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested that the court acknowledge her withdrawal of claims seeking the annulment of an order requiring her departure from the territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, as well as claims demanding the issuance of an asylum application certificate and erasure from wanted person databases, while also seeking costs. The court granted the request to acknowledge the unqualified and straightforward withdrawal of the annulment and injunction claims, but rejected the remaining claims for costs under the relevant administrative and legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Deportation Challenge and Asylum Claims, Costs Denied: The court granted the request to acknowledge the unqualified and straightforward withdrawal of the annulment and injunction claims, but rejected the remaining claims for costs under the relevant administrative and legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants acknowledgment of the withdrawal of claims regarding annulment and injunction under penalty, as stipulated in the dispositive.
This article is cited in the reasoning explaining the magistrate's power to grant acknowledgments of withdrawal by order, which is the action taken in Article 1.
The claim for costs based on this article and Article 37 of the 1991 law was rejected in Article 2 of the dispositive.
The claim for costs based on this article and Article L. 761-1 of the CJR was rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2021, le 29 septembre 2021 et le 2 août 2024, Mme B A, représentée par Me Bernard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui donner acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Manche, d'une part, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d'autre part, de l'effacer du fichier des personnes recherchées et du système d'information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l'arrêté objet de la requête introductive d'instance.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. "
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 9 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis