Building Permit Annulment Moot After Permit Issuance; Costs Awarded to Litigant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit for a snack bar and an order compelling its issuance; however, because the municipality subsequently repealed the refusal decision and granted the requested permit, the court determined that the primary claims for annulment and injunction were moot and no longer required a ruling, but in the interests of justice under the relevant administrative law, the court ordered the municipality to pay the litigant €1,200 for legal costs while rejecting the municipality's corresponding claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Building Permit Annulment Moot After Permit Issuance; Costs Awarded to Litigant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction presented by M. A.
Used to order the Municipality of Calais to pay the sum of 1,200 euros to M. A under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Used to reject the conclusions presented by the Municipality of Calais under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The decision to rule that there is no need to rule on the request and to rule on costs is based on the powers granted under this article.
Cited as the legal basis for the allocation of costs awarded to M. A and rejected for the Municipality of Calais.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. B A, représenté par Me Dewattine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Calais a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 62 193 20 00058 pour l'aménagement d'un snack dans un bâtiment existant situé au 7 avenue Louis Blériot sur le territoire communal ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Calais de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la confirmation de la demande initiale de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Calais la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la commune de Calais, représentée par Me Drai, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, M. A conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au maintien de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la présente requête et devenu définitif, le maire de la commune de Calais a abrogé l'arrêté du 21 janvier 2021 portant refus de permis de construire dont M. A sollicitait l'annulation et par un arrêté du 25 novembre 2022, lui a accordé le permis de construire sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2021 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Calais la somme de 1 200 euros et de rejeter les conclusions présentées au même titre par la commune de Calais.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : La commune de Calais versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Calais.
Fait à Lille, le 1er juin 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,