Legislator Jurisprudence & Législation
2102044 Généré par l'IA

Municipality's Withdrawn Claim for Vehicle Contract Dispute and Denial of Legal Costs

Numéro de cause 2102044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought the resolution of a contract for the purchase of a school vehicle from a public purchasing union and requested significant financial compensation from the union and associated suppliers for alleged damages. The court reached its decision based on the municipality's subsequent, simple withdrawal of its claim, which the court formally acknowledged, while simultaneously rejecting the opposing party's request for an award of legal costs under the relevant administrative justice code provision given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality's Withdrawn Claim for Vehicle Contract Dispute and Denial of Legal Costs: The court reached its decision based on the municipality's subsequent, simple withdrawal of its claim, which the court formally acknowledged, while simultaneously rejecting the opposing party's request for an award of legal costs under the relevant administrative justice code provision given the circumstances.

Mots-clés

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résolution du contrat partie au contrat règlement du litige vente de véhicule automobile frais administratifs adjudication de marché communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally accept the withdrawal of the petition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the conclusions regarding costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order giving notice of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, la commune de Saint-Martin-Osmonville, représentée par Me Gillet, demande au tribunal :

1°) de prononcer la résolution du contrat conclu avec l'union des groupements d'achats publics (UGAP) portant sur l'achat d'un véhicule de transport scolaire ;

2°) de condamner l'UGAP à lui verser, à titre principal, la somme de 129 134,72 euros correspondant au prix d'achat du véhicule, à titre subsidiaire, la somme de 41 857,03 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner in solidum l'UGAP, la société Trouillet-Vehixel et la société Iveco France à lui verser la somme de 41 857,03 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de l'UGAP ou tout autre succombant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, la société par actions simplifiées Iveco France conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le montant de sa condamnation soit limité à la somme de 10 786,14 euros et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-Osmonville en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 24 juin 2022, la commune de Saint-Martin-Osmonville déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, l'union des groupements d'achats publics déclare accepter le désistement de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Le désistement de la commune de Saint-Martin-Osmonville étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. S'agissant des frais d'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la société par actions simplifiées Iveco France tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Saint-Martin-Osmonville.

Article 2 : Les conclusions de la société par actions simplifiées Iveco France tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Martin-Osmonville, à l'union des groupements d'achats publics, à la société par actions simplifiées Iveco France, à la société Trouillet et à la société par actions simplifiées Vehixel Carossier Constructeur.

Fait à Rouen, le 11 juillet 2022.

La présidente de la 4ème chambre

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.