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2102042 Généré par l'IA

Taxpayer Relief Claims Moot Due to Subsequent Tax Waiver

Numéro de cause 2102042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association seeking the reform of an implicit rejection decision and the discharge of a business property tax for the year 2014 found that its claims for relief from the tax had become moot because the tax authority had subsequently granted a total waiver of the disputed tax. Based on the relevant administrative justice code, the court determined that since the primary subject of the request, the tax discharge, was resolved, there was no longer a need to rule on the matter, and therefore the claims for relief were dismissed.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayer Relief Claims Moot Due to Subsequent Tax Waiver: Based on the relevant administrative justice code, the court determined that since the primary subject of the request, the tax discharge, was resolved, there was no longer a need to rule on the matter, and therefore the claims for relief were dismissed.

Mots-clés

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déduction fiscale autorité fiscale objet du litige renonciation à un revenu restitution de l'impôt droits du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request because the object of the dispute had disappeared (Article R. 222-1, 3° and 5° CJA cited in the reasoning).

Article 2

The court explicitly rejected the remainder of the requests, which typically includes the costs/legal aid claims when the main request is moot.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) in relation to the rejected claims for costs under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to issue the order and declare that there is no longer any need to rule on the case (point 1 of the considerations).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, l'Association de moyens retraite complémentaire (AMRC) venant aux droits et obligations du GIE Humanis retraite complémentaire et action sociale (RCAS), représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :

1°) de réformer la décision implicite de rejet du SIE Châteauroux ;

2°) de prononcer le dégrèvement demandé, soit 1 483 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises 2014 ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 500 euros en vertu de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que le service des impôts des entreprises de l'Indre a prononcé le dégrèvement total des impositions litigieuses. Dans ces conditions, les conclusions de l'AMRC venant au droits et obligations du GIE Humanis RCAS tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de de l'AMRC venant au droits et obligations du GIE Humanis RCAS présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'AMRC venant aux droits et obligations du GIE Humanis RCAS.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de moyens retraite complémentaire venant aux droits et obligations du GIE Humanis retraite complémentaire et action sociale et à la direction départementale des finances publiques de l'Indre.

Fait à Limoges, le 1er septembre 2022.

Le président,

P. GENSAC

La République mande et ordonne

au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

aj