Legislator Jurisprudence & Législation
2102040 Généré par l'IA

Association v. Prefect: Withdrawal of Judicial Review Claim for Wild Boar Farm Disclosure

Numéro de cause 2102040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the implicit refusal by the departmental prefect to communicate a list of wild boar farms and requested an order compelling disclosure under penalty, but the association subsequently filed a simple and unequivocal withdrawal of its claim, leading the court, based on the relevant administrative justice code authorizing the administrative tribunal president to acknowledge such withdrawals, to formally acknowledge the association's discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, L.761-1 du code de justice administrative; Association v. Prefect: Withdrawal of Judicial Review Claim for Wild Boar Farm Disclosure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). .

Mots-clés

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contrôle juridictionnel procédure directrice droit agricole association retrait de la plainte pénale retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgment to the withdrawal of the proceedings by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to formally acknowledge withdrawals by order.

L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's initial request regarding the allocation of costs, although the final order only acknowledged the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 aout 2021, l'association ONE VOICE, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 8 mars 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées- Atlantiques a implicitement refusé de lui communiquer la liste des élevages de sangliers dans le département ;

2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer le document susmentionné dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet des

Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, l'association ONE VOICE déclare se désister de son instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). .

2. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022, l'association ONE VOICE déclare se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à l'association ONE VOICE de son désistement d'instance.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à l'association ONE VOICE et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 20 juillet 202

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,