Legislator Jurisprudence & Législation
2102039 Généré par l'IA

Detainee Challenge to Isolation Access Restrictions Dismissed

Numéro de cause 2102039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detainee challenged the correctional facility director's October 27, 2020, decision to suspend access to the gymnasium and library for inmates in isolation, arguing this created an unequal situation during a maximum alert phase due to the Covid-19 epidemic. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the relevant internal notice, while detailing facility-wide restrictions, did not establish a general, specific measure suspending all access to sports and library services solely for isolated detainees, nor did it demonstrate an infringement on their rights exceeding the inherent constraints of detention that would justify a judicial review application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Detainee Challenge to Isolation Access Restrictions Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the relevant internal notice, while detailing facility-wide restrictions, did not establish a general, specific measure suspending all access to sports and library services solely for isolated detainees, nor did it demonstrate an infringement on their rights exceeding the inherent constraints of detention that would justify a judicial review application.

Mots-clés

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droits du détenu mise au secret droit de visite contrôle juridictionnel mesure de substitution à la détention sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request and typically addressed when disposing of a case, although not strictly necessary for the core decision to reject the claim.

article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the request regarding costs (application of the legal aid regime).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. B, représenté par Me David, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision révélée en date du 27 octobre 2020 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire du Havre a suspendu l'accès aux salles de sport et à la bibliothèque pour les détenus placés à l'isolement ;

2°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre pénitentiaire du Havre de permettre l'accès à ces activités pour tous les détenus placés à l'isolement, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

27 octobre 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un communiqué du 27 octobre 2020, le chef d'établissement du centre pénitentiaire du Havre a informé les détenus du classement de l'établissement en zone d'alerte maximale et des mesures prises pour les protéger ainsi que les personnels en raison de la propagation de l'épidémie de Covid 19. Par ce communiqué, il était précisé aux détenus que les activités sportives étaient maintenues en groupes réduits, comme les activités physiques extérieures mais que l'accès aux salles de musculation était interdit. Si M. B fait valoir que les détenus placés à l'isolement ont alors été placés dans une situation différente des autres détenus, il ne ressort pas du communiqué en litige que le chef d'établissement aurait pris des mesures générales différentes pour les détenus placés à l'isolement et qu'il aurait supprimé, en ce qui les concerne, tout accès aux activités sportives et socioculturelles, et notamment la possibilité d'emprunter des ouvrages à la bibliothèque, par un système de prêt à distance, comme prévu par cette même note. Dans ces conditions, M. B n'établit pas l'existence de mesures générales suspendant, en raison du classement de l'établissement en zone d'alerte maximale, l'accès aux salles de sport et à la bibliothèque pour les seuls détenus placés à l'isolement ni, par suite, l'existence d'une décision portant aux droits et libertés des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention, susceptible d'être contestée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir.

3. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Rouen, le 9 mai 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2102039

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