Withdrawal of Claim for Recognition of Work-Related Origin of Relapse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the mayor of a commune refusing to recognize the work-related origin of a relapse following a previously acknowledged work accident and placing the applicant on ordinary sick leave. The court issued an order after the applicant explicitly and unconditionally withdrew their claim. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the request and rejected the opposing commune's claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as permitted by Article R. 222-1 of the same code for uncontested matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Recognition of Work-Related Origin of Relapse: The court issued an order after the applicant explicitly and unconditionally withdrew their claim. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the request and rejected the opposing commune's claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as permitted by Article R. 222-1 of the same code for uncontested matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the chamber to take note of withdrawals (désistements).
This provision was cited in the operative orders as the basis for rejecting the claim for costs/fees made by the Commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2021 et les 1er octobre 2021, 2 février 2022 et 13 avril 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le maire de Saint Amand Montrond a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute d'un accident reconnu imputable au service, constatée le 18 septembre 2020, et l'a placé en congé de maladie ordinaire.
Par des mémoires enregistrés les 2 septembre 2021, 3 décembre 2021 et 8 mars 2022, et un mémoire déposé le 6 mai 2022, la commune de Saint-Amand-Montrond, représentée par Me Guitton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Le désistement d'instance de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Amand-Montrond au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Amand Montrond Au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Amand Montrond.
Fait à Orléans, le 21 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.