Legislator Jurisprudence & Législation
2102036 Généré par l'IA

Building Permit Annulment After Permit Withdrawal

Numéro de cause 2102036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a building permit issued by the municipality for the construction of a house, and the award of legal costs, but the administrative court declared that there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipality had withdrawn the contested permit during the proceedings. The court reasoned that, pursuant to the rules allowing for summary orders, the subsequent withdrawal of the permit rendered the primary conclusions of the request without object, and further determined, based on the circumstances of the case, that it was not appropriate to order either party to pay the legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment After Permit Withdrawal: The court reasoned that, pursuant to the rules allowing for summary orders, the subsequent withdrawal of the permit rendered the primary conclusions of the request without object, and further determined, based on the circumstances of the case, that it was not appropriate to order either party to pay the legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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permis de construire procédure en annulation retrait de l'autorisation frais administratifs construction illégale amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Chamber used this article to rule by order, specifically point 3, by stating there was no longer any need to rule on the annulment conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the parties' requests concerning costs and expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en production de pièces et des mémoires, enregistrés le

5 août 2021, le 23 août 2021, le 31 mars 2022 et le 9 décembre 2022, Mme B C, M. A C et M. E C, représentés par Me Laplace, doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le maire de Bidart a délivré à

M. D F un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bidart et de M. F une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, la commune de Bidart, représentée par Me Wattine, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la commune de Bidart conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet des conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Par arrêté du 10 février 2021, le maire de Bidart a délivré à M. F un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation. Toutefois, par arrêté du 5 juin 2023, cette même autorité a retiré en cours d'instance à la demande du pétitionnaire l'arrêté du 10 février 2021. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête des consorts C sont devenues sans objet.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties à l'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête des consorts C.

Article 2 : Les conclusions des consorts C et de la commune de Bidart présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la commune de Bidart et à M. D F.

Fait à Pau, le 25 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,