Legislator Jurisprudence & Législation
2102035 Généré par l'IA

Claimant's Suit Dismissed for Failure to Rectify Submission Deficiencies

Numéro de cause 2102035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought a court order compelling the State to allocate housing that met his needs and capabilities, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize his submission after being formally requested to provide the complete decision from the mediation commission, which had previously recognized the priority and urgency of his social housing application. The court based its decision on the rule allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests when the requesting party fails to rectify the deficiencies after being duly notified and given a specific timeframe to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Suit Dismissed for Failure to Rectify Submission Deficiencies: The court based its decision on the rule allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests when the requesting party fails to rectify the deficiencies after being duly notified and given a specific timeframe to do so.

Mots-clés

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besoin de logement licenciement administratif état requis production de créance procédure d'expulsion demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the operative part rejecting the appellant's claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible following failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a transmis que la première page de la décision de la commission de médiation de Paris du 14 mai 2020 qui a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. M. B a en conséquence été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par une lettre en date du 4 février 2021 envoyée à l'adresse indiquée sur sa requête et dont il a accusé réception le 11 février 2021. Toutefois, le requérant n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti, ni même à ce jour. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 22 juillet 2022.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. Viard

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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