Legislator Jurisprudence & Législation
2102033 Généré par l'IA

Practitioner's Challenge to Administrative Reclassification Based on Decree Upheld by Precedent

Numéro de cause 2102033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A hospital practitioner sought annulment of an administrative decision from October 2020 that reclassified him based on a September 2020 decree, arguing the decree violated equality principles, that the director lacked competence, and that the reclassification constituted a disciplinary sanction. The court dismissed the claim of external illegality regarding the director's competence, as the relevant regulations granted the director authority for such reclassifications. Furthermore, the court found that the legal questions concerning the decree's conformity with equality principles were identical to those already settled by the Conseil d'État in a recent decision, which held that the differential treatment arising from the decree's transitional reclassification rules for existing practitioners was inherent to the succession of applicable rules and did not create an unlawful inversion of seniority, nor did it violate legitimate expectations or constitute age discrimination. Finally, the court determined that the reclassification was not a disciplinary lowering of echelon, leading to the rejection of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (6°) du code de justice administrative; Practitioner's Challenge to Administrative Reclassification Based on Decree Upheld by Precedent: The court dismissed the claim of external illegality regarding the director's competence, as the relevant regulations granted the director authority for such reclassifications. Furthermore, the court found that the legal questions concerning the decree's conformity with equality principles were identical to those already settled by the Conseil d'État in a recent decision, which held that the differential treatment arising from the decree's transitional reclassification rules for existing practitioners was inherent to the succession of applicable rules and did not create an unlawful inversion of seniority, nor did it violate legitimate expectations or constitute age discrimination. Finally, the court determined that the reclassification was not a disciplinary lowering of echelon, leading to the rejection of the entire application.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État autorité disciplinaire ancienneté de service discrimination fondée sur l'âge décisions en matière médicale annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim, forming the basis of the final order.

Article R. 222-1 (6°) du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for applying the same legal solution as a prior Conseil d'État decision concerning identical legal questions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs under this article was rejected in the final order (point 13), the applicant's claim for these costs was explicitly mentioned and implicitly ruled upon by the rejection of the entire claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, M. A B, représenté par Me Laillet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassé et, par voie de conséquence, la décision de reclassement notifiée par le centre hospitalier Bretagne Sud ;

2°) d'enjoindre au centre national de gestion de la reclasser et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre national de gestion une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la directrice du centre de gestion était incompétente pour prendre l'arrêté attaqué ;

- les décisions attaquées sont fondées sur le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, qui méconnaît le principe d'égalité de traitement dans la fonction publique, le principe de non-discrimination prévu par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et le principe de confiance légitime ;

- il subit une sanction disciplinaire, l'abaissement d'échelon prévu par l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;

- la décision n° 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'État statuant au contentieux () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. M. A B, praticien hospitalier, a été reclassé par arrêté du 12 octobre 2020 de la directrice générale du centre national de gestion des personnels hospitaliers. Il a adressé, le 21 décembre 2020, un recours gracieux implicitement rejeté.

3. En premier lieu, en application des dispositions des articles R. 6152-8 à

R. 6152-21 alors applicables du code de la santé publique, la directrice du centre national de gestion était compétente pour nommer et reclasser les praticiens hospitaliers. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 12 octobre 2020 est manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, le requérant soutient que le décret du 28 septembre 2020, sur le fondement duquel la décision attaquée du 12 octobre 2020 a été prise, a pour effet, en violation du principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, d'entraîner une rupture du principe d'égalité et une inversion dans l'ordre d'ancienneté au détriment des agents recrutés dans ce corps avant la date d'entrée en vigueur du décret. La requête de M. B présente ainsi à juger, sans appeler d'appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées le Conseil d'Etat au contentieux par sa décision du 28 octobre 2022 susvisée. Dès lors, il y a lieu d'y apporter la même solution, en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Le décret du 28 septembre 2020 modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

6. La différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret du 28 septembre 2020 aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité.

7. En outre, eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret du

28 septembre 2020, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret du 28 septembre 2020 aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que ce décret se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps.

8. De plus, en prévoyant pour les praticiens hospitaliers qui avaient cette qualité avant sa date d'entrée en vigueur et qui ont démissionné, l'application de règles particulières de classement en cas de retour dans le corps, qui ont pour objet d'empêcher le contournement des règles qu'il pose, le décret ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité.

9. Si le requérant fait valoir que le décret du 28 septembre 2020 porte atteinte à la confiance légitime qu'avaient les praticiens hospitaliers déjà titularisés de bénéficier d'une mesure favorable, les faits invoqués, portant sur le souhait d'une refonte du système hospitalier en réaction à la crise sanitaire liée à la Covid-19, sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen qui doit, par suite, être écarté.

10. Enfin, le moyen tiré de ce que le décret du 28 septembre 2020 constitue une discrimination indirecte fondée sur l'âge n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu'être écarté.

11. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 28 septembre 2020 doit être écarté.

12. En dernier lieu, l'arrêté attaqué du 12 octobre 2020 procède au reclassement dans un nouvel échelon, à compter du 1er octobre 2020, des praticiens hospitaliers dont les noms figurent dans le tableau joint à l'arrêté et ne prononce pas une sanction disciplinaire d'abaissement d'échelon. Ce moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier Bretagne Sud.

Fait à Rennes, le 23 février 2023.

Le président de la 4ème chambre

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.