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2102031 Généré par l'IA

Corporate Entity and Administrator v. Labor Inspector (Withdrawal of Petition)

Numéro de cause 2102031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A corporate entity and an appointed administrator sought to annul a labor inspector's decision refusing authorization for dismissal, along with the subsequent implicit rejection of their administrative appeal; however, because the applicants failed to expressly confirm the maintenance of their claims after the court requested such confirmation under administrative justice code provisions applicable when the continued interest in the petition is questionable, the court issued an order recognizing that the applicants were deemed to have withdrawn their entire petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du code justice administrative; Corporate Entity and Administrator v. Labor Inspector (Withdrawal of Petition): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de la demande licenciement administratif administration du travail demande de réexamen administratif administration restrictive dissolution de la société

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the request, which is the core order of the decision.

Article R. 612-5-1 du code justice administrative

This article is cited as the legal basis for deeming the applicants to have withdrawn their requests after failing to confirm their maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the chamber presidents to rule by ordinance, such as giving notice of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, la société CAMELIN et la SELARL AJRS, prise en la personne de Me Jeannerot, administrateur judiciaire, représentées par

Me De Fremont, demandent au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. A B, ainsi que la décision par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a implicitement rejeté leur recours hiérarchique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 6 mars 2023, le tribunal a demandé aux sociétés requérantes, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande adressée le 6 mars 2023 à 15h17 à leur conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le même jour à 16h01, la société CAMELIN et la SELARL AJRS n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, la société CAMELIN et la SELARL AJRS sont réputées s'être désistées de l'ensemble des conclusions de leur requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CAMELIN et de la SELARL AJRS.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CAMELIN, à la SELARL AJRS et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Besançon le 11 avril 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2102031