Withdrawal of Water Preservation Measure Challenge Accepted; Legal Costs Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral environmental and consumer associations sought the annulment of an administrative order from March 31, 2021, establishing water preservation measures during low-water periods, and the subsequent rejection of their administrative appeal, also requesting an injunction for the authority to establish necessary measures and payment of legal costs. The court, upon receiving a subsequent filing where the associations declared an unequivocal withdrawal of their entire claim, accepted the withdrawal as final according to administrative procedure rules, while simultaneously rejecting the opposing authority's request for reimbursement of its legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R 222-1 du Code de Justice Administrative, Art. R 222-1 du Code de Justice Administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Water Preservation Measure Challenge Accepted; Legal Costs Rejected: The court, upon receiving a subsequent filing where the associations declared an unequivocal withdrawal of their entire claim, accepted the withdrawal as final according to administrative procedure rules, while simultaneously rejecting the opposing authority's request for reimbursement of its legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the chamber to rule on the request by way of an order based on the fact that the parties had withdrawn their claim.
Cited in Article 2 of the order to reject the State's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2021, les 14 janvier et 29 novembre 2022, et le 10 mai 2023, l'association France nature environnement du Puy-de-Dôme (FNE63), l'association SOS Loire vivante ERN France, l'association union fédérale de consommateurs Que choisir du Puy-de-Dôme (UFC Que choisir 63), l'association Puy-de-Dôme nature environnement (PDNE) et le syndicat confédération paysanne du Puy-de-Dôme, représentés par Me Le Briero, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 31 mars 2021 planifiant les mesures de préservation de la ressource en eau en période d'étiage ; ensemble la décision du 23 juillet 2021 de cette même autorité rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'arrêter toutes les mesures utiles, dans un délai de 6 mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à leur devoir chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions du préfet du Puy-de-Dôme présentées sur ce fondement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2021 et 24 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des associations requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, les associations requérantes déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du Code de Justice Administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des associations requérantes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Puy-de-Dôme présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des associations France nature environnement du Puy-de-Dôme, SOS Loire vivante ERN France, union fédérale de consommateurs Que choisir du Puy-de-Dôme, Puy-de-Dôme nature environnement et du syndicat confédération paysanne du Puy-de-Dôme.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Puy-de-Dôme présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France nature environnement du Puy-de-Dôme, première dénommée pour l'ensemble des associations et du syndicat requérants, et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.dm