State Ordered to Pay Legal Costs in Residency Permit Case After Partial Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner initially sought the annulment of the administrative authority's implicit rejection of their residency permit renewal application and an order for the authority to re-evaluate the request, but subsequently withdrew the annulment and injunction claims, maintaining only the claim for legal costs under articles L. 761-1 of the Administrative Justice Code and Article 37 of the law of July 10, 1991, given the petitioner's full legal aid status. The court granted the withdrawal of the primary claims and, applying the relevant articles as the petitioner's counsel had waived the right to the state's contributory share, ordered the State to pay the attorney 800 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Ordered to Pay Legal Costs in Residency Permit Case After Partial Withdrawal: 761-1 of the Administrative Justice Code and Article 37 of the law of July 10, 1991, given the petitioner's full legal aid status. The court granted the withdrawal of the primary claims and, applying the relevant articles as the petitioner's counsel had waived the right to the state's contributory share, ordered the State to pay the attorney 800 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give effect to the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
Used to order the State to pay the lawyer's fees.
Cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
The court relied on this article for its authority to issue the order regarding the withdrawal and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, M. B A, représenté par Me Jean-Marc Le Gars, demande au tribunal :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation de séjour avec autorisation de travailler ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, donnant acte à celui-ci de ce qu'il renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2021, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de bien vouloir prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B A.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 avril 2021, M. B A, représenté par Me Jean-Marc Le Gars, renonce à ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 6 mai 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction :
2. M. A a présenté, le 23 avril 2021, des conclusions à fin de non-lieu. Elles équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que Me Le Gars a renoncé, par avance, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 800 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Gars, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jean-Marc Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en outre sera adressée, pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 12 mai 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2102021