Legislator Jurisprudence & Législation
2102020 Généré par l'IA

Agent Dismissal Appeal Over Salary Deduction Based on Non-Regulatory Ministerial Note

Numéro de cause 2102020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of administrative decisions imposing salary deductions for non-service and a subsequent dismissal from service, arguing these actions violated a ministerial information note from November 2020 concerning vulnerable territorial agents during the coronavirus epidemic. The Administrative Tribunal summarily dismissed the request because the sole legal basis cited by the petitioner—the mentioned information note—lacked regulatory character, as it only contained recommendations to prefects for implementing government policy, rendering the argument legally inoperative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Agent Dismissal Appeal Over Salary Deduction Based on Non-Regulatory Ministerial Note: The Administrative Tribunal summarily dismissed the request because the sole legal basis cited by the petitioner—the mentioned information note—lacked regulatory character, as it only contained recommendations to prefects for implementing government policy, rendering the argument legally inoperative.

Mots-clés

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licenciement administratif agent administratif politique gouvernementale recours en annulation détournement de retenues sur les salaires demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request of Ms. B.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the legal argument raised was deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, Mme A B, représentée par

Me Szymanski, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Verberie a décidé d'une retenue sur traitement pour la période du 7 mai au 17 mai 2021 en l'absence de service fait ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Verberie a décidé d'une retenue sur traitement pour la période du 18 mai au 31 mai 2021 en l'absence de service fait ;

3°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Verberie a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er avril 2021 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Verberie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les décisions attaquées méconnaissent la note d'information du

12 novembre 2020 relative aux modalités de prise en charge des agents territoriaux vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au coronavirus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " ;

2. Mme B se borne à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent la note d'information du 12 novembre 2020 relative aux modalités de prise en charge des agents territoriaux vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au coronavirus. Toutefois, cette note, par laquelle le directeur général des collectivités territoriales s'est borné à adresser des recommandations aux préfets pour les éclairer sur la mise en œuvre de la politique adoptée par le gouvernement pour faire face à l'épidémie de covid-19, est dépourvue de caractère réglementaire et n'aurait en tout état de cause pu légalement avoir un tel caractère. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la note d'information précitée est en lui-même inopérant et que, par suite, la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 31 mars 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.