Firefighter Suspension Annulment Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a departmental fire and rescue service order suspending him from duty until compliance with a vaccination obligation, alongside reinstatement and payment of lost wages. The court, noting that the file raised doubts about the continued interest of the request, formally invited the petitioner via an electronic notification system to expressly confirm the maintenance of his claims, per procedural rules. Since the petitioner failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period, the court ruled that he is deemed to have withdrawn his entire request and formally acknowledged this withdrawal via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Firefighter Suspension Annulment Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: The court, noting that the file raised doubts about the continued interest of the request, formally invited the petitioner via an electronic notification system to expressly confirm the maintenance of his claims, per procedural rules. Since the petitioner failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period, the court ruled that he is deemed to have withdrawn his entire request and formally acknowledged this withdrawal via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order: giving note of the withdrawal of the claim.
This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order to note a withdrawal.
This provision formed the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours du Calvados l'a suspendu de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la constatation de la satisfaction de l'obligation vaccinale ;
2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Calvados de le réintégrer dans ses fonctions au jour du prononcé du jugement et de lui verser les sommes qu'il aurait dû percevoir durant la période de suspension ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Calvados une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours du Calvados conclut au rejet de la requête de M. B.
Par un courrier du 11 septembre 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. B par courrier du 11 septembre 2024, mis à sa disposition, le même jour, sur l'application Télérecours citoyen. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours du Calvados.
Fait à Caen, le 15 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet