Hospital Assistance Body v. Compensation Office (Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public hospital assistance body sought the annulment of an enforcement order for a debt of over 28,000 euros issued by the national compensation office for medical accidents; however, the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the main claims because the compensation office subsequently cancelled the contested enforcement order and informed the applicant, leading the court to only rule on the costs, ordering the compensation office to pay the hospital body 1,200 euros for expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Assistance Body v. Compensation Office (Costs): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou à la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision states that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
Applied to order the ONIAM to pay the sum of 1,200 euros to the AP-HP for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 mai 2021, prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, enregistrée le 10 mai 2021.
Par cette requête, enregistrée le 21 mai 2021 au tribunal administratif d'Orléans, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 2020-986 émis le 27 août 2020 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à son encontre pour un montant total de 28 202,13 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme en cause ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou à la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a procédé à l'annulation du titre contesté n° 2020-986 et en a informé l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) par un courrier du 1er août 2023 auquel était jointe la demande de comptabilisation formalisant l'annulation des ordres à recouvrer correspondants. Par suite, les conclusions de l'AP-HP tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de la somme que ce dernier met à sa charge sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à l'AP-HP de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Orléans, 8 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.