Annulment of Negative Urban Planning Certificate Rejected as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a municipality's negative urban planning certificate, issued on December 8, 2020, and notified to the applicant on December 12, 2020, was deemed manifestly inadmissible and rejected because the administrative appeal, filed on April 20, 2021, was lodged significantly outside the two-month statutory deadline prescribed by the Code of Administrative Justice, leading the court to reject the application as time-barred under its power to dismiss manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Negative Urban Planning Certificate Rejected as Time-Barred: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the rejection of the request as manifestly inadmissible due to its lateness.
This article set the two-month deadline that the applicant failed to meet, justifying the rejection based on lateness.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Roquebrun lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison individuelle.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2021, la commune de Roquebrun, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, agissant par Me Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été introduite dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante le 12 décembre 2020, comme en atteste l'accusé de réception produit en défense par la commune de Roquebrun. La présente requête, dirigée contre cette décision, a été enregistrée au greffe le 20 avril 2021, soit bien au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 8 décembre 2020 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est tardive et doit donc être rejetée.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la commune de Roquebrun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roquebrun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Roquebrun.
Fait à Montpellier, le 6 janvier 2023.
La présidente,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2023.
La greffière,
M. A
N°2102018