Firefighter's Suspension Upheld Due to Failure to Pursue Main Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a provisional suspension from duty imposed by the fire and rescue service administration pending proof of vaccination compliance, along with reinstatement and payment of lost wages. The court reached its decision based on the applicant's failure to confirm the continuation of his main annulment request within the one-month deadline following the rejection of his prior summary proceeding (référé) by the emergency judge, as required by the administrative justice code when no serious doubt concerning the legality of the suspension was established, thereby resulting in the applicant being deemed to have withdrawn his case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B, article R. 612-5-2 du même code; Firefighter's Suspension Upheld Due to Failure to Pursue Main Annulment Claim: The court reached its decision based on the applicant's failure to confirm the continuation of his main annulment request within the one-month deadline following the rejection of his prior summary proceeding (référé) by the emergency judge, as required by the administrative justice code when no serious doubt concerning the legality of the suspension was established, thereby resulting in the applicant being deemed to have withdrawn his case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives effect to the applicant's deemed withdrawal of the case.
This article authorizes the president of the chamber to rule by order, specifically to record withdrawals.
This article is cited as the basis for concluding that the applicant is deemed to have withdrawn their request after the rejection of the summary proceeding without confirmation of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Calvados l'a suspendu provisoirement de ses fonctions jusqu'à la présentation des justificatifs nécessaires à la constatation de la satisfaction de l'obligation vaccinale ;
2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de le réintégrer et de lui verser les sommes qu'il aurait perçues pendant la période de suspension ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2102084 du 14 octobre 2021 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. Par une ordonnance n° 2102084 du 14 octobre 2021, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de
M. B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Calvados l'a suspendu provisoirement de ses fonctions. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet du 14 octobre 2021, et en l'absence de pourvoi en cassation, le requérant est réputé s'être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours du Calvados.
Fait à Caen, le 29 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. GODEY