Building Permit Annulment Dismissed Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association and several individuals sought the annulment of a joint decision by two mayors granting building permits for an exhibition center, but the court found no need to rule on the annulment requests because the challenged permits were definitively withdrawn by a subsequent joint decision of the same mayors following a request from the agglomeration community. Consequently, the primary subject of the dispute having disappeared, the court dismissed the requests for the application of the article concerning judicial costs made by both the applicants and the opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissed Due to Withdrawal: Consequently, the primary subject of the dispute having disappeared, the court dismissed the requests for the application of the article concerning judicial costs made by both the applicants and the opposing parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to issue an order finding no need to rule on the annulment requests because the subject matter is gone.
Cited in the dispositive for rejecting the parties' requests concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 avril 2021, le 4 juillet 2022 et le 19 avril 2024, l'association Le Comité Causse Comtal, M. A D, Mme B D F et M. E C, représentés par Me Ruef et Me Faro, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté conjoint du 21 janvier 2021 par lequel les maires des communes de Luc-La-Primaube et d'Olemps ont délivré à la communauté d'agglomération " Rodez Agglomération " les permis de construire n° PC 1213320A1018 et n° PC 1217420A1016 en vue de la réalisation d'un parc des expositions à cheval sur le territoire des deux communes, et de mettre à la charge des communes la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 3 décembre 2021 et le 19 juillet 2022, la communauté d'agglomération " Rodez Agglomération ", la commune de Luc-la-Primaube et la commune d'Olemps, représentées par Me Lherminier, demandent au tribunal de déclarer irrecevable la requête en tant qu'elle émane de M. A D, Mme B D F et M. E C pour défaut d'intérêt à agir, de rejeter la requête présentée par l'association Le Comité Causse Comtal et autres comme mal fondée, et de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 2 mai 2024, Me Lherminier avocat de la communauté d'agglomération " Rodez Agglomération ", la commune de Luc-la-Primaube et la commune d'Olemps, a produit un arrêté conjoint des 12 et 19 avril 2023 par lequel les maires de Luc-la-Primaube et d'Olemps ont retiré les permis de construire litigieux, à la demande de la communauté d'agglomération " Rodez Agglomération ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions en annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté conjoint du 19 avril 2023, les maires de Luc-la-Primaube et d'Olemps ont retiré les permis de construire qui avaient été délivrés par un arrêté conjoint du 21 janvier 2021, à la demande de la communauté d'agglomération " Rodez Agglomération " et que ce retrait est à ce jour définitif. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Le Comité Causse Comtal et autres ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu dès lors d'y statuer.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Le Comité Causse Comtal et autres.
Article 2 : Les conclusions de l'association Le Comité Causse Comtal et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération " Rodez Agglomération ", la commune de Luc-la-Primaube et la commune d'Olemps tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Le Comité Causse Comtal, M. A D, Mme B D F, M. E C la communauté d'agglomération " Rodez Agglomération ", la commune de Luc-la-Primaube et la commune d'Olemps.
Fait à Toulouse, le 2 juillet 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,