Employment Agency Liability Claim Dismissed for Inadmissible Filing and Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought damages from an employment agency and its regional mediator based on alleged faults causing various prejudices between 2017 and 2021. The court dismissed the request through an order, primarily because the initial filing was deemed manifestly inadmissible as it failed to properly state legal grounds or conclusions as required by procedural rules, meaning the jurisdiction was not validly seized. Furthermore, the court noted that even addressing the substance of the indemnity claim, the litigant provided no supporting evidence or sufficient precision regarding the alleged faults by the agency, thus failing to establish liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Employment Agency Liability Claim Dismissed for Inadmissible Filing and Lack of Evidence: The court dismissed the request through an order, primarily because the initial filing was deemed manifestly inadmissible as it failed to properly state legal grounds or conclusions as required by procedural rules, meaning the jurisdiction was not validly seized. Furthermore, the court noted that even addressing the substance of the indemnity claim, the litigant provided no supporting evidence or sufficient precision regarding the alleged faults by the agency, thus failing to establish liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claim because it was manifestly inadmissible due to the lack of clear conclusions or legal grounds.
Used to reject the claim because the sole means raised was not sufficiently detailed to assess its merit.
Cited as the standard for what a valid request must contain, which the claimant's request failed to meet, justifying inadmissibility under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021 et un mémoire du 5 mars 2022, M. A B demande au tribunal de :
1°) condamner Pôle Emploi au paiement de dommages et intérêts pour des fautes commises sur la période de janvier 2017 à septembre 2019 ;
2°) condamner le médiateur régional de Pôle Emploi au paiement de dommages et intérêts pour des fautes commises sur la période de juillet 2018 à juillet 2021.
Il soutient que Pôle Emploi a commis des fautes lui causant divers préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes conclut à l'irrecevabilité de la requête et au surplus à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requête indemnitaire a été déposée sans avocat ;
- il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les allégations du requérant ne sont étayées par aucune pièce du dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ().
2. La requête présentée par M. B énumère une longue série de récriminations à l'encontre des services de Pôle Emploi et en particulier à l'égard du directeur de l'agence Pôle Emploi de Montluçon Nord. Toutefois, une telle requête, qui ne contient aucune conclusion ni aucun moyen juridique dont la juridiction puisse se considérer comme valablement saisie au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En tout état de cause, M. B expose qu'il a subi un préjudice moral et financier du fait des dysfonctionnements dans l'examen de ses droits par Pôle Emploi. Toutefois, alors que M. B n'apporte à l'appui de ses allégations, aucun élément ni aucune pièce permettant d'étayer ses propos, l'unique moyen soulevé par M. B n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que Pôle Emploi aurait commis une faute, de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires formées par M. B ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions par application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er février 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.eco