Legislator Jurisprudence & Législation
2102013 Généré par l'IA

Estate Debtor's Financial Circumstances Irrelevant to Payment Notice Challenge Validity

Numéro de cause 2102013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested a payment notice for funeral and medical expenses owed by a deceased relative's estate to a regional university hospital, arguing an inability to pay due to receiving a disability allowance and the sister's loss of benefits. The court ruled that to effectively challenge an enforceable payment notice, the appellant must contest the principle, amount, or exigibility of the debt, and the claimant's personal financial circumstances, being unable to afford the debt, are irrelevant to the legality or merit of the administrative decision being challenged, thus leading to the dismissal of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Estate Debtor's Financial Circumstances Irrelevant to Payment Notice Challenge Validity: The court ruled that to effectively challenge an enforceable payment notice, the appellant must contest the principle, amount, or exigibility of the debt, and the claimant's personal financial circumstances, being unable to afford the debt, are irrelevant to the legality or merit of the administrative decision being challenged, thus leading to the dismissal of the claim.

Mots-clés

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paiement de la dette succession du de cujus frais médicaux situation personnelle recours contre des décisions administratives décision exécutoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request in Article 1 of the dispositive.

Article 1er

This article is the dispositive order formally rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, M. A B conteste un avis des sommes à payer émis le 6 mai 2021 à l'encontre de la succession de M. C B par le centre hospitalier régional universitaire de Tours, en vue d'obtenir le paiement de la somme de 290,92 euros correspondant à des frais de médecine et de chambre mortuaire.

Il soutient qu'il est dans l'incapacité de s'acquitter de la somme en litige dès lors qu'il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés et que sa sœur est en fin de droits de l'allocation de solidarité spécifique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Pour contester un avis des sommes à payer valant titre exécutoire, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité ainsi que sur l'exigibilité de la créance.

3. En l'espèce, M. A B ne conteste ni la régularité ni le bien-fondé de l'avis des sommes à payer émis le 6 mai 2021 à hauteur de 290,92 euros par le centre hospitalier régional universitaire de Tours à l'encontre de la succession de son frère, M. C B, et correspondant à des frais de médecine et de chambre mortuaire, mais se borne à faire valoir qu'il " ne peut pas payer cette facture " dès lors qu'il ne perçoit que l'allocation aux adultes handicapés et que sa sœur est en fin de droits de l'allocation de solidarité spécifique. Toutefois, la circonstance que sa situation financière ne lui permettrait pas de s'acquitter de la somme dont le paiement lui est réclamé par l'établissement public de santé est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 12 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.